Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 21 ;
Vu la décision du 31 décembre 1970 du ministre de l'équipement et du logement, modifiée le 19 août 1971, créant le centre d'études des tunnels ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 portant organisation de la direction des routes ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2000 portant composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du logement, modifié par l'arrêté du 13 novembre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - La composition de la commission d'appel d'offres pour les marchés passés par le centre d'études des tunnels est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur du centre d'études des tunnels (personne responsable des marchés) ou son représentant, président ;
- le secrétaire général ou son représentant ;
- le chef de l'unité organique concernée ou son représentant.
b) Membres avec voix consultative :
- le trésorier-payeur général du Rhône ou son représentant ;
- le directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le fonctionnaire ou agent de l'Etat ayant préparé l'appel d'offres ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.
Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par le chef comptable ou son représentant. Il n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Art. 3. - La commission peut se réunir et procéder à l'ouverture des plis si la moitié plus un de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 4. - Les convocations aux réunions de la commission doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Art. 5. - Le directeur du centre d'études des tunnels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2002.